LivreIer : Protection des personnes en matiĂšre de santĂ© (Articles L1110-1 Ă  L1181-1) Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systĂšme de santĂ© larticle l 1110-4-1 du code de la santĂ© publique fait rĂ©fĂ©rence Ă  ces rĂ©fĂ©rentiels « afin de garantir l'Ă©change, le partage, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des donnĂ©es de santĂ© Ă  ArticleL1111-4 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020 ModifiĂ© par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 2 Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu'il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. Vay Tiền TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chỉ Cáș§n Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xáș„u. Code de la santĂ© publiqueChronoLĂ©gi Article L1111-13 - Code de la santĂ© publique »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Naviguer dans le sommaire du code Le dossier mĂ©dical partagĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 1111-14 est intĂ©grĂ© Ă  l'espace numĂ©rique de santĂ© dont il constitue l'une des Ă  l’article 45 II de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu au V de l'article L. 1111-13-1 du code de la santĂ© publique, et au plus tard le 1er janvier au I de l'article 4 du dĂ©cret n° 2021-1048 du 4 aoĂ»t 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier en haut de la page Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu’il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. Le mĂ©decin doit respecter la volontĂ© de la personne aprĂšs l’avoir informĂ©e des consĂ©quences de ses choix. Si la volontĂ© de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le mĂ©decin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel Ă  un autre membre du corps mĂ©dical. Dans tous les cas, le malade doit rĂ©itĂ©rer sa dĂ©cision aprĂšs un dĂ©lai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier mĂ©dical. Le mĂ©decin sauvegarde la dignitĂ© du mourant et assure la qualitĂ© de sa fin de vie en dispensant les soins visĂ©s Ă  l’article L. 1110-10. Aucun acte mĂ©dical ni aucun traitement ne peut ĂȘtre pratiquĂ© sans le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne et ce consentement peut ĂȘtre retirĂ© Ă  tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©, aucune intervention ou investigation ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, sauf urgence ou impossibilitĂ©, sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă  l’article L. 1111-6, ou la famille, ou Ă  dĂ©faut, un de ses proches ait Ă©tĂ© consultĂ©. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©, la limitation ou l’arrĂȘt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans avoir respectĂ© la procĂ©dure collĂ©giale dĂ©finie par le code de dĂ©ontologie mĂ©dicale et sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă  l’article L. 1111-6 ou la famille ou, Ă  dĂ©faut, un de ses proches et, le cas Ă©chĂ©ant, les directives anticipĂ©es de la personne, aient Ă©tĂ© consultĂ©s. La dĂ©cision motivĂ©e de limitation ou d’arrĂȘt de traitement est inscrite dans le dossier mĂ©dical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© s’il est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autoritĂ© parentale ou par le tuteur risque d’entraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement prĂ©alable. Les Ă©tudiants qui reçoivent cet enseignement doivent ĂȘtre au prĂ©alable informĂ©s de la nĂ©cessitĂ© de respecter les droits des malades Ă©noncĂ©s au prĂ©sent titre. Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres relatives au consentement de la personne pour certaines catĂ©gories de soins ou d’interventions. Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son Ă©tablissement de santĂ© est un principe fondamental de la lĂ©gislation sanitaire. Les limitations apportĂ©es Ă  ce principe par les diffĂ©rents rĂ©gimes de protection sociale ne peuvent ĂȘtre introduites qu'en considĂ©ration des capacitĂ©s techniques des Ă©tablissements, de leur mode de tarification et des critĂšres de l'autorisation Ă  dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux.

article l1111 4 code de la santé publique