LivreIer : Protection des personnes en matiÚre de santé (Articles L1110-1 à L1181-1) Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du systÚme de santé
larticle l 1110-4-1 du code de la santĂ© publique fait rĂ©fĂ©rence Ă ces rĂ©fĂ©rentiels « afin de garantir l'Ă©change, le partage, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des donnĂ©es de santĂ© Ă
ArticleL1111-4 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020 Modifié par Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 2 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chá» Cáș§n Cmnd Há» Trợ Nợ Xáș„u. Code de la santĂ© publiqueChronoLĂ©gi Article L1111-13 - Code de la santĂ© publique »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Naviguer dans le sommaire du code Le dossier mĂ©dical partagĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 1111-14 est intĂ©grĂ© Ă l'espace numĂ©rique de santĂ© dont il constitue l'une des Ă lâarticle 45 II de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă une date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu au V de l'article L. 1111-13-1 du code de la santĂ© publique, et au plus tard le 1er janvier au I de l'article 4 du dĂ©cret n° 2021-1048 du 4 aoĂ»t 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier en haut de la page
Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations quâil lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. Le mĂ©decin doit respecter la volontĂ© de la personne aprĂšs lâavoir informĂ©e des consĂ©quences de ses choix. Si la volontĂ© de la personne de refuser ou dâinterrompre tout traitement met sa vie en danger, le mĂ©decin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre dâaccepter les soins indispensables. Il peut faire appel Ă un autre membre du corps mĂ©dical. Dans tous les cas, le malade doit rĂ©itĂ©rer sa dĂ©cision aprĂšs un dĂ©lai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier mĂ©dical. Le mĂ©decin sauvegarde la dignitĂ© du mourant et assure la qualitĂ© de sa fin de vie en dispensant les soins visĂ©s Ă lâarticle L. 1110-10. Aucun acte mĂ©dical ni aucun traitement ne peut ĂȘtre pratiquĂ© sans le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne et ce consentement peut ĂȘtre retirĂ© Ă tout moment. Lorsque la personne est hors dâĂ©tat dâexprimer sa volontĂ©, aucune intervention ou investigation ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, sauf urgence ou impossibilitĂ©, sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă lâarticle L. 1111-6, ou la famille, ou Ă dĂ©faut, un de ses proches ait Ă©tĂ© consultĂ©. Lorsque la personne est hors dâĂ©tat dâexprimer sa volontĂ©, la limitation ou lâarrĂȘt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans avoir respectĂ© la procĂ©dure collĂ©giale dĂ©finie par le code de dĂ©ontologie mĂ©dicale et sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă lâarticle L. 1111-6 ou la famille ou, Ă dĂ©faut, un de ses proches et, le cas Ă©chĂ©ant, les directives anticipĂ©es de la personne, aient Ă©tĂ© consultĂ©s. La dĂ©cision motivĂ©e de limitation ou dâarrĂȘt de traitement est inscrite dans le dossier mĂ©dical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© sâil est apte Ă exprimer sa volontĂ© et Ă participer Ă la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le refus dâun traitement par la personne titulaire de lâautoritĂ© parentale ou par le tuteur risque dâentraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables. Lâexamen dâune personne malade dans le cadre dâun enseignement clinique requiert son consentement prĂ©alable. Les Ă©tudiants qui reçoivent cet enseignement doivent ĂȘtre au prĂ©alable informĂ©s de la nĂ©cessitĂ© de respecter les droits des malades Ă©noncĂ©s au prĂ©sent titre. Les dispositions du prĂ©sent article sâappliquent sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres relatives au consentement de la personne pour certaines catĂ©gories de soins ou dâinterventions.
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son Ă©tablissement de santĂ© est un principe fondamental de la lĂ©gislation sanitaire. Les limitations apportĂ©es Ă ce principe par les diffĂ©rents rĂ©gimes de protection sociale ne peuvent ĂȘtre introduites qu'en considĂ©ration des capacitĂ©s techniques des Ă©tablissements, de leur mode de tarification et des critĂšres de l'autorisation Ă dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux.
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